Utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants

La pollution par les pesticides est une pollution diffuse : les sources d’émissions sont en effet localisées en plusieurs points au sein d’un bassin versant. L’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des points d’eau contribue à la pollution des ressources en eau et à la dégradation de l’état des milieux aquatiques. En application des directives et règlements européens, l’article L.253-7 du code rural et de la pêche maritime régit les conditions de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

L’arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques traitait en son titre III les dispositions particulières relatives aux zones non traitées (ZNT) au voisinage des points d’eau, à savoir une distance minimale de 5 m, voire plus selon le produit et le mode d’épandage. L’arrêté ministériel du 4 mai 2017 reprend les dispositions du précédent arrêté mais introduit une modification de la définition des points d’eau toujours basée sur la carte IGN au 1/25 000e mais qui doit tenir compte désormais de la Loi biodiversité du 8 août 2016, à savoir la prise en compte des cours d’eau définis au titre du L.215-7-1, CE

En complément, il est important de noter que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants n’est autorisée qu’en fonction de leur domaine d’utilisation, telle qu’établie par leur autorisation de mise sur le marché, et n’est pas autorisée hors de la parcelle ou de la zone traitée et qu’est interdite toute application directe de produit sur les éléments hydrographiques, ceux-ci comprenant, outre les points d’eau mentionnés à l’article 1 du présent arrêté, les fossés, les bassins de rétentions d’eaux pluviales, ainsi que les avaloirs, caniveaux et bouches d’égouts.

L'arrêté préfectoral du 27 mars 2019 identifie pour le département du Pas-de-Calais les points d'eau visés par l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime.