Servitudes

Mis à jour le 01/03/2021

Définition

Par application de l’article L2131-2 du Code général de la propriété de la personne publique (CG3P), une servitude dite servitude de marchepied, limitée à 3,25 m, est instaurée pour chaque cours d’eau domanial. Cette largeur se mesure à partir de la limite du domaine public fluvial. Les propriétaires ne peuvent sur cet espace ni planter d’arbres, ni se clore par haies.

Cette servitude, qui est destinée à l’accès à la rive, son entretien et sa surveillance, est utilisable aussi bien par les agents gestionnaires du cours d’eau que les pêcheurs ou les piétons.

Dans le cas d’une rive plus haute que l’autre, constituée d’une falaise par exemple, ou lorsque la berge est trop inclinée et ne permet pas une circulation normale pour les services gestionnaires, la servitude de marchepied est reportée sur la crête de berge selon le croquis ci-dessous :

Schéma - Servitude de marchepied

Mise en œuvre

Réduction de l'emprise de la servitude de marchepied

En application de l'article L. 2131-3 du CG3P, l'emprise de la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite jusqu'à 1,5 mètres « lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent » sur décision de l'autorité gestionnaire.

Délimitation de l'emprise de la servitude de marchepied

La délimitation de l'emprise de la servitude de marchepied n'est pas obligatoire. Elle peut toutefois être demandée par un riverain. Le préfet dispose alors de trois mois pour faire procéder à la délimitation. Il est à noter que les limites du domaine public fluvial (DPF) (et par conséquent celles de l'emprise de la servitude de marchepied) peuvent varier dans le temps (au gré des crues morphogènes).

Entretien de l'emprise de la servitude de marchepied

Il n’existe aucune obligation d’entretien de ces terrains spécifiquement prévue par le CG3P, ni pour le propriétaire riverain, ni pour le gestionnaire du DPF. Cependant le passage sur l’emprise de la servitude de marchepied nécessite l’entretien de la végétation et notamment des haies par les riverains. Plusieurs jugements ont été rendus en ce sens, le long du lac Léman notamment. La question de la nature de cet entretien reste posée : si l’emprise de la servitude doit être accessible, rien ne semble imposer qu’elle soit aisément praticable (pas d’obligation de tondre).

Il est à noter que l'article L.2131-2 du CG3P prévoit que « une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné(e) peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux. »

Répression des infractions

Le non-respect des obligations liées à la servitude de marchepied constitue une contravention de grande voirie. Ces contraventions sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative, dans les conditions prévues par les articles L.774-1 et suivants du code de justice administrative.

En application de l'article L.2132-16, le contrevenant est tenu de remettre les lieux en l'état, ou à défaut de payer les frais de remise en état. Il est à noter toutefois que l'enlèvement des clôtures, constructions et plantations ne peut être effectué que moyennant indemnité si le pétitionnaire avait demandé la délimitation de l'emprise de la servitude et si celle-ci n'avait pas été réalisée dans les trois mois suivant la demande.

La contravention de grande voirie est une compétence liée du préfet. Il doit sanctionner toute infraction constatée. La jurisprudence (conseil d’État, 23 février 1979, Association des amis des chemins de ronde, n°04467) admet toutefois la possibilité de déroger à l’obligation d’engager des poursuites (saisie du juge des contraventions de grande voirie) pour des motifs tirés de l’intérêt général ou de l’ordre public.