Entretien du domaine public fluvial

Mis à jour le 01/03/2021

Entretien du domaine public fluvial :

Chaque propriétaire riverain est tenu d’assurer un entretien régulier du cours d’eau ( Article L215-14 du Code de l'environnement). Pour les cours d’eau domaniaux, l’entretien est à la charge de la personne publique propriétaire (État, collectivités, EPTB).

Toutefois, les personnes qui ont rendu nécessaire ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien ( Article L2124-11 du CG3P).

Le caractère domanial d’un cours d’eau n’exonère donc pas les riverains de leurs obligations d’entretien des berges. Toutefois, aucune coupe d’arbre, ni un entretien de la végétation rivulaire ne peut être réalisé sans l’autorisation du gestionnaire.

L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre. L’État a donc pour seule obligation de maintenir le libre écoulement des eaux. Il doit assurer un entretien et une surveillance des risques de formation d’embâcles. Dès lors que les cours d’eau ou canaux domaniaux ne sont plus utiles à la navigation, la personne publique propriétaire du domaine public fluvial n’a pas l’obligation d’entretenir ou de restaurer les ouvrages intéressant antérieurement la navigation ( Article L2124-12 du CG3P).

La protection contre les crues :

Qu’il s’agisse de cours d’eau domaniaux ou non domaniaux, la réalisation de travaux de protection contre les inondations est à la charge des propriétaires protégés, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf dans les cas où l’État jugerait utile et juste d’accorder des aides sur les fonds publics (art. 33 de la loi du 16 septembre 1807).