Les principes généraux

Mis à jour le 05/12/2022

Les principes devant guider cette gestion ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit du domaine artificiel ou naturel.

Le DPM artificiel a été généralement aménagé pour mettre en valeur le littoral. Ainsi, les ports maritimes sont aménagés pour recevoir les navires et permettre l’embarquement et le débarquement des marchandises, du poisson ou des passagers, ce qui nécessite de multiples services connexes à cette activité de transit et qui participent à ce service. Une telle utilisation du domaine est donc avant tout économique et commerciale. Le DPM artificiel comporte également les installations nécessaires à la sécurité et la facilité de la navigation maritime.

Le DPM naturel répond au contraire à un principe fondamental et ancien, celui de son libre usage par le public pour la pêche, la promenade, les activités balnéaires et nautiques. Ceci fonde les principes de gestion du littoral : favoriser les activités liées à la mer et qui ne peuvent pas se développer ailleurs, tout en préservant l’accès du public à celle-ci.

L’article L2124-1 du CGPPP (art 25 de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral ») impose de « tenir compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques » pour toute utilisation du DPM. Ce texte impose également une enquête publique dès lors qu’est prévu un changement substantiel dans l’utilisation du DPM.

L’article L.2124-2 du CGPPP interdit d’une façon générale de porter atteinte à l’état naturel du rivage, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement. Toutefois, il prévoit des exceptions pour l’aménagement d’ouvrages de défense contre la mer, d’ouvrages et d’installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture ou aux cultures marines. En outre, la réalisation d’ouvrages liés à un service public ou à des travaux publics répondant à des contraintes de localisation particulièrement fortes, peut être envisagée si ces mêmes travaux ont donné lieu à déclaration d’utilité publique.

Les articles L.321-9 du code de l’environnement et L.2124-4 du CGPPP disposent que : « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. »

Dans tous les cas, tout projet de construction ou d’installation, destiné à être implanté sur le DPM, nécessite au préalable l’obtention d’un titre d’occupation domaniale. Ce titre, s’il est accordé, ne préjuge en rien des autres législations applicables (loi sur l’eau, permis de construire…)