Domaine publique fluvial

La notion de domaine public fluvial est héritée du droit romain. Elle s’appliquait aux cours d’eau pérennes et les dotait, sous le statut de res publica (qui signifie « bien public »), d’un régime protecteur. Du Ve au XVIe siècle, le domaine de la Couronne, auquel appartenaient certains cours d’eau, fut progressivement abandonné aux seigneurs, avant d’être de nouveau contrôlé par le pouvoir royal, soucieux de préserver la source de revenus (péages, impôts) et de richesse (pêche, énergie hydraulique) qu’ils constituaient. En 1566, le premier grand texte consacré à la gestion du domaine de la Couronne est pris par le roi Charles IX : L’Édit de Moulins, confirmé par l’ordonnance de Colbert de 1669 sur les eaux et forêts. Il a été ensuite identifié limitativement en 1835 dans une liste appelée « nomenclature des voies navigables ». Pour l’essentiel, le domaine public fluvial a été constitué à partir des cours d’eau présentant un intérêt pour la navigation. En effet, les voies fluviales ont longtemps constitué des voies de communication primordiales, notamment pour le transport de marchandises (bois, poteries, canons...). Mais l’essor de la batellerie connaîtra un déclin à la fin du XIXe siècle, notamment du fait de la concurrence du chemin de fer, et la gestion du domaine public fluvial se réorientera à cette même époque vers l’exploitation de la force hydraulique (attribution des concessions hydro-électriques). La loi sur l’eau de 1964 va confirmer cette vocation plus vaste du domaine public fluvial en intégrant aux motifs de classement les besoins d’alimentation en eau et la protection contre les inondations notamment.

Canche

L’ensemble du domaine public fluvial actuel est issu de cette nomenclature modifiée au fil des créations de nouvelles voies navigables, des désinscriptions (radiations) d’éléments de cette nomenclature ou des déclassements du domaine public.

Canal des Pierrettes

Ainsi, aujourd’hui, environ la moitié du DPF est constituée de cours d’eau, canaux ou lacs toujours inscrits à cette nomenclature, dits « navigables ». L’autre moitié est constituée de cours d’eau, canaux ou lacs qui ont été rayés de la nomenclature des voies navigables et maintenus dans le domaine public fluvial (deux grands décrets de radiation : 1926 et 1957).

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