Un peu d’histoire

Mis à jour le 05/12/2022

Si par le passé, le droit français se référait au droit romain en Méditerranée, la définition actuelle du rivage, quelle que soit la façade maritime, remonte à l’ordonnance de la marine de Colbert (article 1er du titre VII du livre IV de l’ordonnance d’août 1681) : « sera réputé bord et rivage de mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ».

La jurisprudence, arrêt du Conseil d’Etat – Kreitmann du 12 octobre 1973, a précisé que « ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime au point jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre, en l’absence de perturbations exceptionnelles ».

Enfin, ces principes ont été consacrées et complétés par l’article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Cet article définit également la consistance du domaine public maritime,

Le domaine public maritime (DPM) est l’un des éléments les plus vastes du domaine public de l’Etat et sa consistance repose largement sur la constatation d’un état de fait résultant de l’action de la nature. Ses limites ne sont donc pas figées par rapport aux propriétés riveraines.

Comme tout domaine public de l’Etat, le DPM est avant tout inaliénable et imprescriptible. Ce principe a été décrété par l’Edit de Moulins de 1566 pour le DPM, principe réaffirmé par le CGPPP (article L.3111-1).