Consistance du DPM

Mis à jour le 05/12/2022

On distingue le domaine public maritime (DPM) artificiel (article L.2111-6 du CGPPP) et le DPM naturel.

Le DPM artificiel est composé des équipements et installations portuaires, ainsi que des ouvrages et installations relatifs à la sécurité et la facilité de la navigation maritime.

Le DPM naturel est constitué :

  • du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c’est-à-dire celles des plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et la limite, côté large, de la mer territoriale,
  • des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer,
  • des lais (parcelles dont la mer s’est définitivement retirée) et relais (dépôts alluvionnaires) de la mer,
  • des parties non aliénées de la zone dite de cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, depuis le loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral ».

Ces éléments sont déterminés par la simple constatation de leur situation par rapport à des phénomènes naturels présents (par exemple, pour le rivage de la mer) ou passés (par exemple, pour les lais et relais de la mer). Le rivage, ainsi que les lais et relais de mer peuvent ainsi faire l’objet d’une délimitation.