Le droit d'eau des ouvrages hydrauliques

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Le droit fondé en titre

Le droit fondé sur titre

Un ouvrage hydraulique implanté dans le lit mineur d’un cours d’eau, quel que soit l’usage auquel il est destiné (production d’électricité, alimentation de plan d’eau ou de pisciculture, dérivation ou prélèvement d’eau), doit posséder une autorisation pour exploiter le débit ou la force motrice de l’eau. Cette autorisation est communément appelée « droit d’eau ».

Sur les cours d’eau non domaniaux, il existe 2 types de droit d’eau :

- Le droit fondé en titre, établi avant la Révolution Française (avant 1789)

- Le droit fondé sur titre, délivré par l’autorité administrative depuis 1790.

Droit fondé en titre

Les droits fondés en titre concernent les ouvrages hydrauliques dont l’existence est avérée avant le 4 août 1789. Sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits des moulins délivrés sous le régime féodal et que la nuit du 4 août 1789 de la Révolution Française n’a pas abolis.

Un droit fondé en titre est caractérisé par son existence légale et sa consistance légale.

L’existence légale est attestée par l’acte authentique ou, à défaut, par toute autre preuve de l’existence autorisée du moulin avant 1789 (localisation sur les cartes de Cassini ou de Belleyme, actes notariés, documents des archives départementales, registres historiques d’enregistrement des usages).

La consistance légale est définie par le débit d’eau dérivé et la hauteur de chute que le moulin était autorisé à utiliser à l’origine de ses droits.

Exemple d’extrait de carte de Cassini - Source : GeoPortail

Le droit fondé en titre est lié à la prise d’eau du moulin et à ses installations permettant l’utilisation de la force motrice de l’eau. Un droit fondé en titre conserve de manière permanente la consistance légale qui était la sienne à sa création, c’est-à-dire celle fixée par le titre d’origine. En cas de modification du moulin ou du droit d’eau postérieurement à l’année 1789, les modifications apportées aux éléments structurels de la prise d’eau ou au régime des eaux dérivées ne sont pas considérées comme rattachées au droit fondé en titre.

Comment faire reconnaître un droit fondé en titre auprès de l’autorité administrative ?

La demande de reconnaissance d’un droit fondé en titre se fait auprès de l’autorité administrative en charge de la police de l’eau.

Il revient au propriétaire d’un moulin d’apporter la preuve de l’existence de son droit fondé en titre. Pour cela, il lui est nécessaire de fournir l’ensemble des éléments utiles à l’identification de l’existence légale et de la consistance légale de l’ouvrage.

En cas de doute sur la consistance légale d’un droit fondé en titre, l’autorité administrative doit apporter la preuve de non-conformité de la consistance légale déclarée par le propriétaire du moulin. A défaut, celle-ci est présumée conforme à la consistance effective constatée au moment de l’instruction de la demande de reconnaissance.

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Les droits fondés en titre et leur rapport à la loi sur l’eau

Les moulins disposant de droits fondés en titre, même s’ils sont couverts par ce droit perpétuel d’usage de la force hydraulique, demeurent néanmoins soumis à la loi sur l’eau, notamment en ce qui concerne :

- les modifications de la puissance motrice.

- le changement de destination et les remises en service.

- la modification du régime des eaux.

Il est donc nécessaire d’informer l’autorité administrative, via le service en charge de la police de l’eau, de tout projet de réhabilitation ou de modification d’un ouvrage hydraulique disposant d’un droit fondé en titre.

Malgré le caractère perpétuel des droits fondés en titre, ceux-ci peuvent être modifiés ou supprimés par l’autorité administrative exerçant ses pouvoirs de police de l’eau, sans indemnisation du titulaire, quand elle agit en vue de l’intérêt général.

Conformément à l’article L.214-4 du code de l’Environnement, le droit fondé en titre peut être retiré ou modifié dans les cas suivants :

- dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations.

- pour prévenir ou faire cesser les inondations.

- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, notamment lorsque ces milieux sont soumis à des conditions hydrauliques non compatibles avec leur préservation.

- lorsque les ouvrages ou installations sont en état de ruine.

Droit fondé sur titre

Les droits fondés sur titre concernent les ouvrages hydrauliques implantés sur les cours d’eau non domaniaux et réglementés après 1789.

Un droit fondé sur titre résulte ainsi d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative.

Selon les époques, ce droit d’eau revêt la forme d’une ordonnance royale, d’un décret présidentiel ou d’un arrêté préfectoral. Il autorise la réalisation d’un ouvrage hydraulique sur un cours d’eau et en fixe la consistance légale. C’est la pièce administrative essentielle pour un ouvrage hydraulique dans la mesure où il en définit les conditions de fonctionnement (communément appelées « règlement d’eau ») :

- le niveau d’eau légal maximum de retenue d’eau.

- les dimensions des installations (vannes de décharge, déversoir…)

- les devoirs de l’exploitant (entretien, gestion, surveillance)

Tout propriétaire d’ouvrage hydraulique doit être en possession de son règlement d’eau et est tenu de faire fonctionner son ouvrage selon les conditions définies dans celui-ci, sous peine de sanctions administratives ou judiciaires.

Les droits fondés sur titre et leur rapport à la loi sur l’eau

Les ouvrages hydrauliques fondés sur titre sont soumis à la loi sur l’eau, notamment en ce qui concerne :

- les modifications de la puissance motrice.

- le changement de destination et les remises en service.

- la modification du régime des eaux.

Il est donc nécessaire d’informer l’autorité administrative, via le service en charge de la police de l’eau, de tout projet de réhabilitation ou de modification d’un ouvrage hydraulique disposant d’un droit fondé sur titre.

Les droits d’eau fondés sur titre sont des autorisations délivrées nominativement. En cas de cession d’un ouvrage hydraulique, le nouveau propriétaire doit se faire connaître auprès de l’autorité administrative afin que le droit d’eau relatif à l’ouvrage lui soit transféré.

Conformément à l’article L.214-4 du code de l’Environnement, l’autorisation peut être retirée ou modifiée dans les cas suivants :

- dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations.

- pour prévenir ou faire cesser les inondations.

- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, notamment lorsque ces milieux sont soumis à des conditions hydrauliques non compatibles avec leur préservation.

- lorsque les ouvrages ou installations sont en état de ruine ou sans usage.

En l’absence de droit d’eau (fondé en titre ou fondé sur titre), la création ou l’exploitation d’un ouvrage hydraulique dans le lit mineur d’un cours d’eau non domanial n’est pas autorisée. Il est obligatoire d’obtenir une autorisation administrative fixant les conditions de fonctionnement ainsi que les droits et obligations de l’exploitant de l’ouvrage (débit réservé, continuité écologique, droits des tiers...) sous peine de sanctions administratives ou judiciaires.