Retournement de prairies

PRAIRIES PERMANENTES

Campagne de retournement 2023-2024

Le maintien des prairies permanentes est un enjeu important. En effet, ces milieux ont un intérêt environnemental majeur. Ils abritent des habitats riches de biodiversité, ils contribuent à préserver la qualité de l’eau par leur fonction de filtration naturelle et ils participent à lutter contre certains risques naturels tels que le ruissellement ou l’érosion des sols. Par ailleurs, les prairies sont propices au maintien d’une agriculture diversifiée.

En ce sens, plusieurs dispositifs réglementaires encadrent le retournement des prairies permanentes dans la région Hauts-de-France. Ce retournement est ainsi régi par des dispositions propres à la Politique Agricole Commune (PAC) et par les réglementations visant la protection de l’environnement, notamment celles inscrites dans le SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Artois-Picardie et dans le programme d’actions en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates (Programme d'actions régional – PAR Hauts-de-France).

Que dit la réglementation de la PAC ?

Dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), les agriculteurs doivent assurer collectivement, à l’échelle régionale, le maintien des surfaces de prairies permanentes. La vérification de cette obligation est effectuée chaque année, en comparant le ratio régional annuel de prairies permanentes déclarées au ratio régional de référence établi en 2018.

En 2023, la situation des prairies s’est améliorée par rapport à celle des années précédentes (voir l’arrêté du 31 octobre 2023 établissant les ratios régionaux de prairies permanentes 2023, disponible à la fin de ce document). Ainsi,le régime d’autorisation préalable au retournement de prairies permanentes au titre de la PAC est levé en Hauts-de-France pour la campagne 2023-2024.

Cela permet davantage de souplesse aux exploitants agricoles dans la gestion de leurs prairies et de leurs assolements. L’attention est ici attirée sur le fait que ces possibilités individuelles doivent s’exercer dans une logique de responsabilité collective, pour éviter à l’avenir une situation dégradée qui pourrait conduire à devoir réimplanter les prairies retournées ou ré-instaurer un régime d’autorisation préalable au titre de la PAC.

Que dit la réglementation environnementale ?

Au titre des réglementations environnementales, la gestion des prairies est encadrée par le SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Artois-Picardie et le programme d’actions régional (PAR) pris en application de la Directive « Nitrates ». Un arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2023 fixe également des modalités complémentaires de conversion des prairies permanentes à d’autres usages au sein de la région Hauts-de-France (arrêté disponible à la fin de ce document).

Ainsi, en fonction de la localisation des prairies permanentes au regard des zones à enjeux que sont les zones humides, les sols présentant une pente supérieure à 7 % et les périmètres et aires d’alimentation de captage, un régime de déclaration ou de demande d’autorisation environnementale préalable à la conversion de prairies permanentes est prévu pour la campagne 2023-2024.

Afin de simplifier la compréhension et la lecture des réglementations rappelées précédemment, les éléments ci-dessous permettent de savoir quelle procédure s’applique aux projets de retournement de prairies permanentes pour la campagne 2023-2024 en fonction de leurs localisations.

Ce qu’il faut retenir pour la campagne de retournement de prairies 2023-2024 :

Le retournement des prairies permanentes est interdit :

- en zones humides,

- dans les périmètres protégeant les captages au titre de la santé publique,

- dans les aires d'alimentation de captage,

- sur les sols dont la pente est supérieure à 7%.

En dehors de ces zones d’interdiction exclusivement, le déplacement ou le retournement de prairies permanentes est possible sous réserve de respect des conditions suivantes :

- Cas d’un déplacement de prairies permanentes

Le déplacement de prairies permanentes consiste à convertir une prairie permanente en culture et à implanter sur une autre parcelle une surface en prairie au moins équivalente à la surface convertie.

La surface réimplantée en prairie doit alors :

- être située sur le territoire régional,

- ne pas déjà être une surface en prairie permanente,

- doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.

Tout projet de déplacement de prairies permanentes doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’administration. Cette déclaration doit être effectuée exclusivement sur la plateforme dématérialisée dont le lien est en bas de page.

- Cas d’un retournement sans réimplantation de prairies permanentes

Le retournement de prairie permanente sans réimplantation consiste à convertir une prairie permanente sans compensation au moins équivalente (habituellement appelé retournement « sec »).

Les critères d’éligibilité pour ce retournement sont les suivants, par ordre de priorité :

- Priorité 1 : être engagé, avant la demande d'autorisation individuelle de conversion, dans un plan de redressement arrêté par le préfet au titre de la procédure « agriculteur en difficulté » conformément à l'article D.354-7 du code rural et de la pêche maritime ou être dans l’incapacité définitive de poursuivre une activité d’élevage pour une raison de santé irréversible et reconnue par la MSA.

- Priorité 2 : être un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation, en tenant compte des surfaces faisant l'objet d'une demande d'autorisation, est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible initiale.

- Priorité 3 : être un éleveur et répondre aux deux critères suivants :

- Être un jeune agriculteur au sens de l’article D.614-2 du code rural et de la pêche maritime ou être nouvel agriculteur au sens de l' article D.614-3 du même code,

- S’installer pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole, ou s’être installé depuis moins de cinq ans le jour de la demande d'autorisation individuelle de conversion.

- Priorité 4 : être à la tête d’une exploitation maraîchère et répondre aux deux critères suivants :

- Être un jeune agriculteur au sens de l’article D.614-2 du code rural et de la pêche maritime ou être nouvel agriculteur au sens de l' article D.614-3 du même code,

- S’installer pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole, ou s’être installé depuis moins de cinq ans le jour de la demande d'autorisation individuelle de conversion.

Pour les priorités 2 et 3, l’autorisation ne peut être accordée que dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présentes sur l’exploitation lors de la première demande d'autorisation.

Tout projet de retournement sans réimplantation de prairies permanentes (retournement « sec ») doit faire l’objet d’une demande d'autorisation préalable auprès de l’administration. Cette demande doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2023, exclusivement sur la plateforme dématérialisée dont le lien est en bas de page. Le retournement « sec » ne pourra être effectué qu’après réception de l’autorisation écrite de l’administration.

Il est à noter que ces autorisations préalables au retournement de prairies permanentes sans réimplantation ne peuvent être délivrées que dans la limite d’une surface régionale maximale de 300 hectares en 2024.

Ce qu’il faut savoir également pour la campagne de retournement de prairies 2023-2024 :

Les déplacements de prairies permanentes déclarés, ainsi que les retournements sans réimplantation autorisés, doivent être réalisés avant le 15 juillet 2024. Une mesure de reliquat azoté en sortie d’hiver (RSH) devra alors être réalisée par l’exploitant en 2025 et 2026 sur les parcelles retournées, et tenue à disposition de l’administration en cas de contrôle.

Le déplacement ou le retournement sans réimplantation de prairies permanentes dont la surface est supérieure à 4 hectares doit être soumis au préalable à un examen au cas par cas auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement / Autorité Environnementale. (https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Formulaire-de-demande-d-examen-au-cas-par-cas-prealable-a-la-realisation-d-une-etude-d-impact)

L'avis reçu en retour de l'Autorité Environnementale devra alors être joint au dossier de retournement/déplacement déposé. En l'absence de ce document, le projet de retournement ou de déplacement de prairie est interdit et sanctionnable si les travaux ont été réalisés.

D’autres réglementations applicables ou préalables au retournement d’une prairie :

  • Au titre de la conditionnalité des aides du premier pilier de la PAC
    • une bande enherbée tampon d’au moins 5 mètres doit être implantée et maintenue le long des cours d’eau (BCAE 4). Il est évident que la prairie doit être maintenue sur cette bande.
    • dans le cadre de l’usage des produits phytosanitaires, avec la réglementation relative aux Zones Non Traitées, une bande tampon doit être localisée le long des canaux et fossés. Le maintien de la prairie sur cette bande est recommandé.
    • les haies doivent également être maintenues (BCAE 8).
    • interdiction de la conversion et du labour des prairies permanentes désignées comme sensibles notamment celles en zones Natura 2000 (BCAE 9).
  • Au titre de la réglementation sur l’usage des produits phytosanitaires : Le retournement d’une prairie attenante à une propriété privée peut, selon la culture mise en place, avoir pour conséquence l’usage de produits phytosanitaires. Cet usage est réglementé et réclame le respect de différentes exigences : zone de non-traitement, conditions d’applications (charte d’engagement, vent...). Le maintien de la prairie sur cette bande est recommandé.
  • Au titre de l’interdiction de destruction des habitats et espèces protégés(code de l’environnement)  : C’est particulièrement le cas des prairies en sites Natura 2000 voire en ZNIEFF. Une vérification préalable par un écologue peut s’imposer en cas de doute. La destruction est lourdement sanctionnée.
  • Application du code civil (écoulement des eaux et ruissellement) :
    • L’article 640 du code civil fixe notamment que : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. ….. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
    • L’article 641 fixe également que : « Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée, aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. »
    • Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
    • Par ailleurs, les victimes de dégâts causés aux biens et aux personnes consécutifs à l’érosion, le ruissellement et les coulées de boues suite au retournement de prairies peuvent engager une procédure d’indemnisation devant le juge et de remise en état avec astreinte pour faire cesser le trouble. Ce serait particulièrement le cas dans les territoires couverts par un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) ou par un Programme d’action de Prévention des Inondations (PAPI) où les collectivités territoriales ou syndicats mixtes pourraient se porter partie civile.
    • En cas de risque d’érosion, ruissellement et coulée de boues, le maintien de la prairie est recommandé, à minima, en amont des habitations ou autres enjeux.
  • Application du statut du fermage (code rural) : Si vous êtes locataire des parcelles et que vous ne disposez pas de l’accord écrit de votre (vos) bailleur(s), Il convient de lui (leur) fournir dans le mois qui précède l’opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux de retournement envisagés, conformément à l’article L.411-29 du Code rural et de la pêche maritime. Le bailleur peut éventuellement s’opposer à ce retournement à divers titres.

Lien vers :

- plateforme dématérialisée de déclaration de déplacement de prairies permanentes :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/deplacement-prairies-permanentes-pas-de-calais-2023-2024

- plateforme dématérialisée de demande d’autorisation préalable au retournement sans réimplantation de prairies permanentes :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/retournement-prairies-permanentes-pas-de-calais-2023-2024

Cas particulier des jeunes agriculteurs installés entre le 15 mai et le 31 décembre 2023:

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ja-installes-apres-le-15-mai-2023-retournement-des

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la DDTM direction départementale des territoires de la mer du Pas-de-Calais au :

  • 03.21.22.99.19 (service instructeur)
  • 03.21.22.90.53 (secrétariat du service de l’Environnement)